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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juin 1983 au 15 juillet 1984
Version en vigueur du 15 juillet 1984 au 16 mars 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. 2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie. 3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
Nouvelle version :
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Ajout : a.
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie
Ajout : ; b
. Contribution
Ajout : des responsables d'accidents corporels non assurés : Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ; Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ; c. Contribution
forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. 2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie. 3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.