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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 14 juin 1983 au 15 juillet 1984
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. 2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie. 3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.