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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 2 février 1985
Version en vigueur du 2 février 1985 au 9 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est à dire au moment de la remise, au travailleur étranger, de toute carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession et des changements de département.
Nouvelle version :
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu Suppression : àAjout : lorsSuppression : l'occasionAjout : de
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : renouvellement
Ajout : remise
Suppression : de
Ajout : d'une
Suppression : l'autorisation
Ajout : carte
de
Suppression : travail,
Ajout : séjour
Suppression : c'est
Ajout : temporaire
Ajout : portant la mention "salarié" ou d'une carte de résident