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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 2 février 1985 au 9 juillet 1986
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une carte de résident à un étranger titulaire d'un de ces titres et en remplacement de celui-ci. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.