Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 15 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
18 mots ajoutés25 mots supprimés
Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article Suppression : 2 de la loi n°Ajout : L. Suppression : 76-663Ajout : 511-2 du Suppression : 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protectionAjout : code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires. Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense : 1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article Suppression : 3Ajout : L. Suppression : deAjout : 512-1 Suppression : laAjout : du Suppression : loiAjout : code Suppression : précitéeAjout : de Ajout : l'environnement ou de la déclaration prévue Suppression : auAjout : à Ajout : l'article L. 512-8 du même Suppression : articleAjout : code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ; 2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.