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Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.