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Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006297790