Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Cette déclaration indique, en outre : a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ; b) La désignation des sociétés concernées ; c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ; d) La valeur nominale des titres reçus ; e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant. f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.