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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.