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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 1 juin 1997 au 22 avril 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange. (1) Modification du décret.
Nouvelle version :
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues Suppression : ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies))
Suppression :
Suppression : (1)
est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle
Suppression : la cession ou le rachat des
Ajout : ((l'expiration
Suppression : titres
Ajout : du
Suppression : reçus
Ajout : report
est
Suppression : intervenu
Ajout : intervenue
. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées
Ajout : et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange,
ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange