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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 1997 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M). (1) Modification du décret 97-666.
Nouvelle version :
Suppression : A l'expiration du report, leAjout : ((Le montant
Ajout : ))
Ajout : (M)
de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle
Suppression : ((
l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées
Suppression : et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange,
ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange