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Version en vigueur depuis le 2 juin 2024
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 février 2023
Cartographie jurisprudentielle
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