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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298022