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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 5 avril 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration. Cette déclaration comporte : 1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ; 2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt. Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
Nouvelle version :
Suppression : Les sociétés qui souhaitentAjout : Pour
Suppression : bénéficier
Ajout : l'application
des dispositions
Ajout : du II
de l'article
Suppression : 220
Ajout : 217
Suppression : sexies
Ajout : quinquies
du code général des impôts
Suppression : déposent
,
Suppression : pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt,
Ajout : les
Suppression : une
Ajout : entreprises
Suppression : déclaration
Ajout : doivent
Suppression : conforme
Ajout : joindre
à
Suppression : un modèle prévu par l'administration. Cette
Ajout : leur
déclaration
Suppression : comporte : 1° Les renseignements permettant