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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 2016 au 17 juin 2019
Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
Nouvelle version :
La subvention indirecte mentionnée au
Suppression : cinquième
Ajout : premier
alinéa de l'article 223
Suppression : B
Ajout : R
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : au
Ajout : code
Suppression : premier
Ajout : général
Suppression : alinéa
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : impôts
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : 223
Ajout : déduite
Suppression : R
Ajout : pour
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : code
Ajout : détermination
Suppression : général
Ajout : du
Ajout : résultat
des
Suppression : impôts
Ajout : exercices
Ajout : ouverts avant le 1er janvier 2019
s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens
Suppression : des articles 223 B
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : l'article
223 R
Suppression : déjà cités
Ajout : précité
les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.