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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 1988 au 17 juin 1992
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 27 octobre 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient. " Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. "
Nouvelle version :
La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B Ajout : et au premier alinéa de l'article 223 R
du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la
Suppression : remise
Ajout : livraison
de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient
Suppression : .
Suppression : "
Ajout : ou,
Ajout : s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
223 B
Ajout : et 223 R
déjà
Suppression : cité
Ajout : cités
les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues