Code général des impôts, annexe III
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La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B Ajout : et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la Suppression : remiseAjout : livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revientSuppression : . Suppression : "Ajout : ou, Ajout : s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens Suppression : deAjout : des l'article