Code général des impôts, annexe III
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La subvention indirecte mentionnée au Suppression : cinquièmeAjout : premier alinéa de l'article 223 Suppression : BAjout : R Suppression : etAjout : du Suppression : auAjout : code Suppression : premierAjout : général Suppression : alinéaAjout : des Suppression : deAjout : impôts Suppression : l'articleAjout : et Suppression : 223Ajout : déduite Suppression : RAjout : pour Suppression : duAjout : la Suppression : codeAjout : détermination Suppression : généralAjout : du Ajout : résultat des Suppression : impôtsAjout : exercices Ajout : ouverts avant le 1er janvier 2019 s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens Suppression : des articles 223 BAjout : de Suppression : etAjout : l'article 223 R Suppression : déjà citésAjout : précité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.