Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298415Cette aide générée porte sur Article 46 quindecies L · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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