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Version en vigueur depuis le 7 avril 2022
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
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