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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 10 août 1993
Version en vigueur depuis le 10 août 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie. A défaut, le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable.
Nouvelle version :
Pour bénéficier de l'exonération prévue Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : articles
Ajout : 10°
Ajout : du II de l'article
262
Suppression : -II-10°
et
Suppression : 291-II-1
Ajout : au 2
° du
Ajout : III de l'article 291 du
code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé
Ajout : ,
Ajout : à l'entrée et à la sortie,
par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie