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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A. 2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
Nouvelle version :
1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes
Suppression : d'entrepôt fiscal
mentionnés au 2° du I de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
277 A du code général des impôts
Ajout :
, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,
Suppression :
3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A
Ajout :
. 2. Pour les biens placés sous l'un des régimes
Suppression : d'entrepôt fiscal
mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.