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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.
Nouvelle version :
Les Suppression : personnesAjout : assujettis qui Suppression : réalisentAjout : effectuent des livraisons Ajout : ou des prestations de biens
Suppression :
Ajout : services
Suppression : mentionnées
Ajout : en
Ajout : suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément
aux
Ajout : dispositions des 1°, 2°, 5°,
6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont
Suppression : tenues
Ajout : tenus
d'indiquer sur leurs factures le numéro
Suppression : d'autorisation
Ajout : de
Ajout : l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1°
et
Ajout : 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que
le nom du titulaire du régime
Ajout : et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte
.
Ajout : En application du I de l'article 284 du code général des impôts , le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.