Code général des impôts, annexe III
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I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membreSuppression : , conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. Suppression : mouvement de marchandises. Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Suppression : DéclarationAjout : déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Suppression : CEEAjout : Communauté européenne" ou "Déclaration