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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.