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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 juin 2018
Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B , sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
Nouvelle version :
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par Ajout : le IV de l'article Suppression : 111-00Ajout : 50-0
Suppression : B
Ajout : O
Ajout : de l'annexe IV au code général des impôts
, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.