Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298919Cette aide générée porte sur Article 171 · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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