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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
Nouvelle version :
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des Suppression : impôtsAjout : douaneset droits indirects
Ajout :
peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
172
Ajout :
, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local
Ajout : de l'administration
des
Suppression : impôts
Ajout : douanes et droits indirects
. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents
Ajout : du service
des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.