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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 30 juin 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
Nouvelle version :
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
Suppression :
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits
Ajout :
; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail
Ajout :
; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession
Ajout :
; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.