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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 30 juin 2025
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.