Code général des impôts, annexe III
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I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article. II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "