Code général des impôts, annexe III
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I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précèdeAjout : , ils sont portés sur la partie du répertoire visée au Suppression : dernierAjout : troisième alinéa dudit article. II. - Sur ces documentsAjout : , la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa dateAjout : , suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalitéAjout : , suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas. III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.