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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 31 mars 2000 au 21 avril 2001
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.