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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V , le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006299385