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Article 344 undecies

Version en vigueur depuis le 7 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mai 2012

Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime .

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Article 344 undecies — Code général des impôts, annexe III — Lexorizon