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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006299506