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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 16 février 1986
Version en vigueur depuis le 1 août 1987
Alinéa modifié.
Ancienne version : La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953; b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire; c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
Nouvelle version :
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : a
Ajout : )
Les cidres
Ajout : ,
Ajout : poirés
et
Suppression : poirés
Ajout : boissons
Ajout : alcooliques similaires
répondant
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : définitions
Suppression : définition
Ajout : et
Suppression : donnée
Ajout : caractéristiques
Suppression : par
Ajout : figurant
Suppression : l'article
Ajout : aux
Suppression : 9
Ajout : titre
Ajout : II et annexes
du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953
Ajout : , modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987
; b
Ajout : )
Les
Ajout : boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ; c) Les
jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire
Ajout :
;
Suppression : c
Ajout : d)
Les calvados
Suppression : ou
Ajout : et
Suppression : eau-de-vie
Ajout : eaux-de-vie
de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière
Ajout : ; e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986