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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 16 février 1986
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953; b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire; c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.