Code général des impôts, annexe III
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Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compteAjout : , dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenuAjout : , au moment du versementAjout : , d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions Suppression : du premier alinéa dAjout : de l'article 357 B. Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établiesAjout : , au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectuésAjout : , à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. Si