Code général des impôts, annexe III
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Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable Suppression : du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 1680 du code général des impôtsAjout : . Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 BAjout : . Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable