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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385 , comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003 , deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006299703