Code général des impôts, annexe III
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Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable Suppression : compétent de la direction générale des finances publiquesAjout : public. Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable Suppression : compétent de la direction générale des finances publiquesAjout : public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. Les Suppression : garanties doivent être constituées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques statue sur cette demande dans le même délai. Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable Suppression : compétent de la direction générale des finances publiquesAjout : public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. Le comptable Suppression : compétent de la direction générale des finances publiquesAjout : public peut, à tout momentAjout : après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai Suppression : d'unAjout : de Ajout : deux mois Suppression : comptéAjout : à Ajout : compter de la demande qui lui est adressée à cet effetSuppression : par lettre recommandée avec avis de réception.