Code général des impôts, annexe III
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Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable Ajout : compétent de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances publiques. Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable Ajout : compétent de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances Ajout : publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable Ajout : compétent de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances Ajout : publiques statue sur cette demande dans le même délai. Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable Ajout : compétent de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances publiques, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. Le comptable Ajout : compétent de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances Ajout : publiques peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.