Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur. L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti. Par dérogation aux dispositions de l'article 401 , le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts. Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales. Les dispositions de l'article 404 D , deuxième alinéa sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006299736