Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 1988
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 7 février 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée. Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Nouvelle version :
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
Suppression : quinze jours
avant la date
Suppression : d'exigibilité
Ajout : de
Ajout : majoration, fixée à l'article 364,
du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée. Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.