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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 7 février 1992
Version en vigueur du 13 juillet 2003 au 2 octobre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée. Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Nouvelle version :
Suppression : La société quiAjout : Lesestime
Suppression :
Ajout : versements
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Ajout : effectués
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Ajout : par
Suppression : montant
Ajout : les
Suppression : des
Ajout : sociétés
Suppression : acomptes
Ajout : d'investissements
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Ajout : immobiliers
Suppression : versés
Ajout : cotées
au titre
Suppression : d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable