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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 7 février 1992
Version en vigueur du 7 février 1992 au 1 novembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. 2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. 3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
Nouvelle version :
1.
Suppression : Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le
Ajout : (Abrogé).
Suppression : 15
Ajout : 2.
Suppression : du
Ajout : Le
Suppression : mois
Ajout : recouvrement
Suppression : suivant
Ajout : des
Suppression : celui
Ajout : acomptes
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : cours
Ajout : fractions
Suppression : duquel
Ajout : d'acomptes
Suppression : il
Ajout : non
Suppression : est
Ajout : réglé
Suppression : devenu
Ajout : et
Suppression : exigible
Ajout : de
la majoration de 10 %
Suppression : ,
Ajout : correspondante
Suppression : visée
Ajout : prévue
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : 3 de
l'article 1762 du code général des impôts est
Suppression : appliquée aux sommes non réglées. 2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est
poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. 3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.