Code général des impôts, annexe III
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En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente. L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent. Ajout : La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité. A l'appui du versement il est remis : a. Un état indiquant : 1o Le nombre des titres amortis; 2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus; 3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres; 4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis; 5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible. b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.