Code général des impôts, annexe III
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A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles Suppression : 1783Ajout : 235 Suppression : quaterAjout : ter Ajout : HC et Suppression : 1783Ajout : 235 Suppression : quinquiesAjout : ter Ajout : HD du même code. La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.