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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 10 avril 2009 au 1 mai 2010
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U , il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail . Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité. La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.